Aux termes de deux décisions rendues en mars et en avril 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné deux associations professionnelles pour des pratiques d’ententes anticoncurrentielles.
Dans le cadre de la première affaire, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (ci-après le « SNMSF ») à hauteur de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski portant l’appellation « ESF » (décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026).
Dans le cadre de la seconde affaire, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (ci-après le « Synadis Bio ») à hauteur de 10 millions d’euros, ainsi que plusieurs entreprises, pour avoir pris part à une entente unique, complexe et continue visant à répartir les marques des fournisseurs de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique entre les canaux de distribution que constituent les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces à dominante alimentaire généralistes ou conventionnelles (décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026).
Au-delà des pratiques sanctionnées, l’intérêt de ces décisions réside notamment dans l’éclairage qu’elles apportent sur le régime de sanction des associations professionnelles et sur les facultés de recouvrement des amendes auprès des adhérents que l’Autorité de la concurrence peut mettre en œuvre.
Pour rappel, depuis l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 ayant transposé, en droit interne, la directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (dite « ECN+ »), l’article L. 464-2 I du code de commerce dispose que le plafond des sanctions pécuniaires que l’Autorité de la concurrence peut prononcer à l’encontre d’une association d’entreprises s’élève à (i) 10 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ou (ii) 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association, lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres.
S’agissant du recouvrement des sanctions, l’article L. 464-2 VI du code de commerce prévoit, lorsqu’une sanction pécuniaire est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres mais que celle-ci n’est pas solvable, un mécanisme de contribution en cascade :
- dans un premier temps, l’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’association professionnelle de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire ;
- dans un deuxième temps, dans le cas où ces contributions ne sont pas versées intégralement à l’association d’entreprises dans un délai fixé par l’Autorité de la concurrence, celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association ;
- dans un troisième et dernier temps, lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de la sanction pécuniaire, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, l’Autorité de la concurrence peut également exiger le paiement du montant impayé de la sanction pécuniaire par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel l’infraction a été commise. Ce paiement n’est toutefois pas exigé des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision litigieuse de l’association et qui en ignoraient l’existence ou qui s’en sont activement désolidarisées avant l’ouverture de la procédure.
L’Autorité de la concurrence a fait usage de son nouveau pouvoir en matière de recouvrement des sanctions dans les deux affaires précitées, ce qui a naturellement été contesté par les associations professionnelles mises en cause.
Dans la première affaire, le SNMSF faisait notamment valoir que toute sanction pécuniaire autre que symbolique serait supérieure à sa propre capacité contributive et à celle de ses membres, qui sont des personnes physiques. Sur ce point, l’Autorité de la concurrence a rétorqué que dès lors que le montant de la sanction pécuniaire du SNMSF était calculé en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres, une réduction de la sanction en raison de l’incapacité du SNMSF de payer l’amende n’était pas justifiée dans la mesure où la loi prévoit désormais un mécanisme de solidarité dont l’objet est de permettre le recouvrement des amendes.
L’Autorité de la concurrence a en outre précisé dès le stade de la décision que si le SNMSF n’était pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité de la sanction en raison de son insolvabilité, celui-ci devrait procéder à un appel à contributions auprès de ses membres afin de couvrir le montant de la sanction prononcée. A compter de la notification de la décision, le SNMSF disposait d’un délai de six mois pour procéder à cet appel à contribution.
Dans la seconde affaire, le Synadis Bio soutenait notamment que les droits de la défense de ses adhérents avaient été méconnus, ceux-ci n’ayant pas eu connaissance des pratiques reprochées, en dépit du fait qu’ils pourraient être contraints d’assumer le paiement de tout ou partie de la sanction pécuniaire infligée au syndicat. Sur ces points, l’Autorité de la concurrence a considéré (i) que la circonstance que la détermination du montant de la sanction susceptible d’être infligée au Synadis Bio puisse conduire à prendre en considération le chiffre d’affaires de ses membres ne leur confère pas pour autant la qualité de partie à la procédure et (ii) que le mécanisme permettant à l’Autorité de la concurrence d’exiger le paiement de la sanction pécuniaire auprès d’entreprises membres d’une association d’entreprises n’intervient qu’à un stade ultérieur et sous des conditions strictement encadrées, ne mettant pas en cause leur responsabilité et ne portant pas atteinte à leurs droits. En outre, l’Autorité de la concurrence précise que la mise en œuvre de la faculté d’exiger tout ou partie du paiement d’une sanction infligée à une association d’entreprises auprès de tout ou partie de ses membres impliquerait nécessairement de permettre à ces derniers d’accéder au dossier et de présenter utilement leurs observations.
Le Synadis Bio soulevait également une atteinte à ses propres droits de la défense, celui-ci n’étant pas en mesure de recueillir ou connaître les observations de ses membres sur la valeur des ventes retenues dans la notification de griefs pour le calcul de la sanction. Selon l’Autorité de la concurrence, le fait que le Synadis Bio ne puisse pas connaître du contenu précis des informations de valeurs de ventes transmises par ses membres et de leurs éventuelles observations ne caractérise pas une atteinte à ses propres droits de la défense. Il s’agit d’une limitation procédant à la conciliation entre le respect du contradictoire et la protection des informations confidentielles.
Enfin, le Synadis Bio faisait valoir une violation des principes de personnalité et d’individualisation des peines, argument écarté par l’Autorité de la concurrence. L’Autorité de la concurrence a affirmé que le mécanisme de sanction tenant compte du chiffre d’affaires des membres d’une association d’entreprises lorsque l’infraction commise par celle-ci porte sur leurs activités a été validé par la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière ayant également précisé que la prise en considération du chiffre d’affaires des membres d’une association d’entreprises pour la détermination du plafond de 10 % ne signifie ni qu’une amende leur a été infligée, ni même que l’association en cause aurait l’obligation de répercuter sur eux la charge de celle-ci. L’Autorité de la concurrence ajoute que, dans l’hypothèse où elle exigerait le paiement de l’amende infligée à une association d’entreprises auprès de ses membres, ces derniers disposeraient alors de garanties procédurales appropriées. Ils auraient la possibilité d’accéder aux éléments pertinents du dossier et de faire valoir leurs observations en vue de démontrer qu’ils n’ont pas appliqué la décision litigieuse de l’association ou qu’ils en ignoraient l’existence ou qu’ils s’en sont activement désolidarisés avant l’ouverture de la procédure.
Retenant une solution similaire à celle adoptée dans la première affaire, l’Autorité de la concurrence a enjoint au Synadis Bio de lancer, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, un appel à contributions auprès de ses membres dans l’hypothèse où il ne pourrait s’acquitter seul du paiement de la sanction. A défaut de paiement, le Synadis Bio devra en informer l’Autorité de la concurrence qui pourra mettre en œuvre ses pouvoirs de recouvrement auprès de ses membres.
Il ressort de ces deux affaires que l’Autorité de la concurrence entend ainsi pleinement faire application de ce nouveau mécanisme de contribution en cascade, qui interroge.
D’une part, car un tel mécanisme constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense des entreprises.
Les membres des associations professionnelles ne sont, à aucun moment dans le cadre de la procédure devant l’Autorité de la concurrence, en capacité de se défendre utilement et de faire valoir leurs arguments. L’Autorité de la concurrence relève à ce titre qu’ils n’ont, s’agissant de la procédure impliquant l’association professionnelle, « aucun droit propre » à accéder au dossier ni à intervenir.
S’il est vrai que les membres de l’association professionnelle ne sont pas les auteurs des pratiques, il n’en demeure pas moins qu’en cas d’insolvabilité de celle-ci, l’Autorité de la concurrence pourrait exiger d’eux le paiement de la sanction.
Ainsi, les membres d’une association professionnelle condamnée mais insolvable devront contribuer au paiement de l’amende sans avoir pu en contester le bien-fondé. Leur seul recours sera, en cas d’appel interjeté contre la décision de l’Autorité de la concurrence, d’effectuer une intervention volontaire afin de faire valoir leurs arguments devant la Cour d’appel de Paris.
En outre, dans le cadre de la seconde affaire, l’Autorité de la concurrence a précisé que la mise en œuvre de la faculté d’exiger tout ou partie du paiement d’une sanction infligée à une association d’entreprises auprès de tout ou partie de ses membres implique nécessairement de leur permettre d’accéder au dossier et de présenter utilement leurs observations, celles-ci ne pouvant toutefois porter que sur les causes d’exonération rappelées ci-dessus, la sanction de l’association professionnelle étant déjà « actée ». Cette précision fait en outre apparaître de nombreuses interrogations :
- quelle sera l’étendue de l’accès au dossier pour les membres de l’association professionnelle ?
- comment concrètement se déroulera la procédure en vertu de laquelle l’Autorité de la concurrence sollicitera le paiement de la sanction auprès des membres de l’association professionnelle ?
- quels recours en cas de refus, par l’Autorité de la concurrence, de la prise en compte des arguments des membres de l’association professionnelle ?
Il est regrettable que, plus de cinq ans après la transposition de la directive ECN+ et l’instauration de ce nouveau mécanisme, de telles questions demeurent en suspens.
D’autre part, car les modalités concrètes de mise en œuvre du mécanisme de recouvrement sont laissées, dans un premier temps, à la charge de l’association d’entreprises sanctionnée.
L’Autorité de la concurrence précise en effet dans ces deux affaires que si les associations professionnelles sont insolvables, celles-ci doivent lancer un appel à contributions auprès de leurs membres afin de couvrir le montant de la sanction prononcée.
A nouveau, un tel procédé fait naître plusieurs questions :
- l’association professionnelle doit-elle démontrer son insolvabilité à l’Autorité de la concurrence ?
- en cas d’insolvabilité de l’association professionnelle, comment opérer la répartition de l’amende entre ses membres ? Quels critères retenir pour déterminer la part contributive revenant à chacun des membres concernés (part égalitaire entre les membres concernés, chiffre d’affaires concerné, autre) ? Il est fort probable que les critères retenus soient contestés par certains membres, notamment les plus importants contributeurs au paiement de l’amende. En tout état de cause, l’association professionnelle devra veiller à ce que ces critères n’aboutissent pas à un échange d’informations illicite.
Enfin, en cas de paiement par l’un ou plusieurs des membres d’une association professionnelle condamnée, ceux ayant contribué au paiement de l’amende (par exemple si l’Autorité de la concurrence exige directement le paiement de la sanction pécuniaire aux entreprises dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association) ne pourraient-ils pas engager des actions judiciaires à l’encontre des autres adhérents (par exemple, ceux qui étaient actifs sur le marché sur lequel l’infraction a été commise mais qui n’étaient pas représentés dans les organes décisionnels de l’association) ? Nul doute que ces nouveaux mécanismes feront naître de nouveaux contentieux.
Corinne Khayat et Pierre Sinquin



