Le règlement sur l’intelligence artificielle 2024/1689 (IA Act), premier cadre législatif complet adopté par l’Union européenne pour encadrer le développement, la mise sur le marché et l’utilisation de l’IA a franchi une nouvelle étape le 2 août 2026 pour les obligations de transparence[1], et notamment les contenus générés ou modifiés par l’IA.

Entré en vigueur en 2024, ses dispositions s’appliquent de manière échelonnée depuis, pour une adoption intégrale prévue en 2028. Depuis le 2 août 2026, la Commission européenne et les autorités nationales peuvent faire appliquer plusieurs obligations du règlement IA. Les nouvelles exigences de transparence concernent notamment l’information de l’utilisateur lorsqu’il interagit avec une IA, l’étiquetage des deepfakes et le marquage lisible par machine des contenus générés ou modifiés par l’IA.

Dans ce deuxième épisode, c’est l’obligation de marquer tout contenu généré ou modifié par l’IA qui sera analysée : les machines doivent pouvoir identifier par un marquage si les contenus ont été générés ou modifiés par l’intelligence artificielle.

De plus en plus de contenus sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les restaurants ou encore dans les rues sont issus de l’IA. Depuis la loi du 9 juin 2023, il est obligatoire de spécifier si l’image est produite par un procédé d’intelligence artificielle pour représenter un visage ou une silhouette en accompagnant l’image d’une mention « Images virtuelles » ou d’une mention équivalente adaptée au support. La prévention sur les contenus générés ou modifiés par l’IA a été renforcée le 2 août 2026.

Qui doit se conformer à l’obligation de marquage technique ?

Ce sont les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, c’est-à-dire toute personne physique, morale ou autorité publique qui développe, fait développer, met sur le marché de l’Union européenne ou met en service sous son propre nom ou sa marque, dans le cadre d’une activité professionnelle, un système d’intelligence artificielle interagissant avec des personnes physiques.

Ainsi, sont concernés les fournisseurs d’outils d’IA qui génèrent ou modifient des images, textes, vidéos et/ou audios, en ce compris les systèmes qui reposent sur un modèle d’IA à usage général.

Il peut s’agir de l’éditeur d’un outil de génération d’images, textes, vidéos et audios à partir d’un prompt écrit, l’éditeur d’un outil de synthèse vocale ou l’éditeur qui mettrait à disposition un modèle d’intelligence artificielle capable de générer du texte, de l’image ou des vidéos par exemple, même à vocation généraliste, c’est-à-dire, non spécialisé pour une tâche en particulier.

A titre d’exemple, une entreprise qui se contente d’utiliser un système d’intelligence artificielle pour générer un contenu, laquelle serait alors qualifiée déployeur au sens de l’IA Act, n’est pas soumise à cette obligation. Cette obligation ne pèse donc pas sur l’utilisateur final de l’outil, sauf s’il l’a édité en interne.

Quels sont les systèmes d’IA concernés ?

L’obligation concerne les systèmes d’intelligence artificielle au sens de l’IA Act qui génèrent ou manipulent des contenus de synthèse audio, vidéo, image et/ou texte, à l’exclusion des systèmes suivants[2] :

  • Un système remplissant une simple fonction d’assistance pour une édition standard (correcteur grammatical, vérification orthographique, outil de retouches mineures de photographies comme la suppression de tâches de poussière ou d’yeux rouges, modification de la luminosité)
  • Un système qui ne modifie pas de manière substantielle les données d’entrée (un outil qui met en forme ou recadre un contenu existant sans changer le sens ni la sémantique)
  • Un système dont l’usage est autorisé par la loi pour détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales

Exemples de modifications faites par l’IA devant faire l’objet d’un marquage :

  • Résumé de textes générés par l’IA, réécriture d’un texte modifiant le style, la structure et le sens au-delà de corrections stylistiques et grammaticales mineures
  • Suppression, remplacement ou insertion d’objets et de personnes dans des images ou vidéos, modifiant donc le sens et la substance du contenu, remplacement d’un visage, modification faciale substantielle
  • Synthèse d’une parole réaliste avec la voix d’une personne spécifique, ou génération d’une vidéo réaliste représentant des évènements qui ne se sont pas produits, modification de la silhouette ou la couleur de peau d’une personne, changements extrêmes d’éclaircissement, d’assombrissement, de couleurs ou de contrastes qui modifient le sens, l’intention et le message du contenu
  • Création d’images composites, de clips vidéo modifiant la représentation de personnes, d’objets, d’évènements ou de faits, ainsi que tout autre réalisation substantielle de contenu

Quelle est la différence entre la génération et la manipulation (modification) ?

La génération de contenu désigne la production d’un contenu synthétique par l’intelligence artificielle (par exemple sur la base d’un prompt humain) comme une image synthétique ou une chanson.

La manipulation de contenu fait référence à un contenu déjà existant (synthétique ou non) qui est modifié par un système d’IA, comme une image existante ou un enregistrement vocal « modifié » par un système d’IA conformément à des instructions humaines.

Qu’est-ce que le marquage technique des contenus synthétiques ?

Concrètement, les sorties (« outputs ») d’un système d’IA générative (les contenus générés, comme des images, audios, vidéos ou textes) doivent être marquées dans un format lisible par machine, et détectables comme étant générées ou manipulées artificiellement[3], mais pas nécessairement visibles ou audibles pour un être humain.

Cependant, dans certains cas précis (deepfakes et textes publiés dans le but d’informer le public sur des sujets d’intérêt général), une information visible et lisible par l’humain doit également être apportée, en plus du marquage technique invisible.

Le règlement européen n’exige pas d’obligation absolue ni de standard technique : il retient une exigence de faisabilité technique appréciée au regard du type de contenu, du coût de mise en œuvre et des technologies disponibles.

Cependant, le fournisseur doit être en mesure de démontrer ses choix techniques opérés, les limites identifiées et les mesures prises pour réduire le risque de disparition ou d’altération du marquage.

En pratique, il s’agit d’une empreinte numérique intégrée dans les métadonnées ou la structure du fichier comme :

  • Un filigrane numérique (basé sur des techniques de type SynthID ou C2PA)
  • Une signature cryptographique associée à un fichier audio ou vidéo
  • Des métadonnées de provenances associées à un texte généré

En revanche, une mention « IA » affichée en filigrane visible sur une image, sans empreinte numérique intégrée dans les métadonnées ne répond pas aux exigences de marquage technique.

A partir de quand les fournisseurs devront-ils se conformer ?

La date d’application générale de l’article 50.2 est en principe le 2 août 2026, cependant un délai supplémentaire de 4 mois a été laissé aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle déjà disponibles sur le marché. Ceux-ci auront ainsi jusqu’au 2 décembre 2026[4] pour mettre en œuvre le marquage technique.

Quelles sont les sanctions ?

Un manquement à cette obligation pourrait être sanctionné par une amende allant jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial[5], le montant le plus élevé étant retenu. Il convient de noter que les sanctions sont prises de manière proportionnées par rapport à la taille de l’entreprise, ainsi que sa viabilité économique.

[1] Article 50 1. de l’IA Act

[2] Commission européenne, Lignes directrices sur les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA, 20 juillet 2026 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/guidelines-ai-transparency-obligations)

[3] Article 50.2 de l’IA Act

[4] Considérant 38 du Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026

[5] Article 99.4 (g) de l’IA Act

  • publié le 2 novembre 2026