📆 3 OCTOBRE 2008. Ce jour-là, le Conseil d’état, réuni en Assemblée, rend l’arrêt Commune d’Annecy, une décision fondatrice en matière de protection constitutionnelle de l’environnement. Explication 🌿
Poussé par la prise de conscience écologique de l’opinion publique, l’État renforce (depuis longtemps) la législation environnementale, dont les juridictions assurent la mise en œuvre et l’interprétation.
En témoigne la réforme constitutionnelle du 1er mars 2005, impulsée par le Président Chirac, qui intègre la protection de l’environnement au sein du « bloc de constitutionnalité » et la consacre ainsi au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Rappelons que ce fameux « bloc » regroupe l’ensemble des normes à valeur constitutionnelle qui obligent le législateur et l’administration. On y retrouve la constitution de 1958, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les préambules des constitutions de la IVᵉ et de la Vᵉ République, ainsi que les principes et objectifs à valeur constitutionnelle.
Pour faire clair, depuis 2005, la charte de l’environnement s’impose désormais à tous.
Et,le 3 octobre 2008 par sa décision « Commune d’Annecy », le Conseil d’État précise encore davantage les choses…
L’affaire portait sur un grand lac de montagne de plus de 1 000 hectares, dont la protection avait été affaiblie par un décret de 2006.
Ces grands lacs sont, « en principe, très protégés par l’application d’une double législation : la loi « Montagne » ET la loi « Littoral » ». La commune d’Annecy, qui souhaitait conserver un haut niveau de protection autour de son lac, a donc formé un recours contre ce décret, en invoquant « une consultation insuffisante du public dans l’élaboration des décisions ». Pour faire entendre sa voix, Annecy s’est appuyée sur l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui impose dans son domaine « un principe d’information et de participation du public ».
Sensible à l’argument, le Conseil d’Etat a annulé le décret pour méconnaissance de la Charte et a reconnu par là-même – pour la première fois – que l’ensemble des droits et devoirs qui s’y trouvaient avaient une valeur constitutionnelle. Ils s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives.
Cette exigence de protection de l’environnement (maintes fois renouvelée et traduite depuis par le juge administratif) souligne l’aspiration publique pour ce qu’il convient d’appeler une « démocratie environnementale », composante devenue essentielle de la « démocratie administrative ». Le Conseil d’Etat rappelle ici, une fois encore, son rôle essentiel dans le processus de création d’un droit vivant mais aussi dans l’évolution de la gouvernance publique, intégrant la participation de chacun à la définition d’une « écologie humaniste » au service des biens communs.